Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 2001-748 du 24 août 2001 fixant les modalités exceptionnelles de recrutement dans le corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat (service de l'équipement))
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 2001-748 du 24 août 2001 fixant les modalités exceptionnelles de recrutement dans le corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat (service de l'équipement))
Les recrutements mentionnés à l'article 1er du présent décret sont réalisés par la voie d'un concours comportant une admissibilité sur titres et des épreuves d'admission ouvert par spécialités aux candidats, en situation régulière au regard du code du service national, âgés de quarante ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et soit titulaires d'un diplôme ou titre délivré par une école d'ingénieurs dont un des concours d'entrée est du niveau de classe de mathématiques spéciales et qui comporte une scolarité d'une durée minimum de trois années, soit titulaires d'un diplôme ou titre sanctionnant un troisième cycle d'études universitaires, soit du diplôme de paysagiste diplômé par le Gouvernement.
La liste des spécialités, écoles, diplômes ou titres est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l'équipement.
Le nombre de postes offerts au titre du concours prévu au 1° de l'article 7 du décret du 5 mai 1971 susvisé est réduit à due concurrence des recrutements effectués au titre du présent décret.
Les postes qui n'ont pas été pourvus par le concours institué par le présent décret s'ajoutent aux postes offerts au titre du 1° du I de l'article 6 du décret du 5 mai 1971 susvisé.
Le nombre des emplois devenant vacants entre deux concours qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur la liste complémentaire d'admission établie pour chaque concours ne peut excéder le double du nombre des emplois offerts au titre de ce concours.