Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-878 du 7 août 1985 MODIFIANT LE DECRET 7079 DU 27-01-1970 RELATIF A L'ORGANISATION DES CARRIERES DES FONCTIONNAIRES DES CATEGORIES C ET D)
Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-878 du 7 août 1985 MODIFIANT LE DECRET 7079 DU 27-01-1970 RELATIF A L'ORGANISATION DES CARRIERES DES FONCTIONNAIRES DES CATEGORIES C ET D)
Les fonctionnaires qui appartenaient à l'un des grades et emplois classés dans l'échelle I de la catégorie D et qui, antérieurement au 1er juillet 1985, ont été promus ou recrutés par application des règles statutaires normales à l'un des grades ou emplois classés dans l'un des groupes de la catégorie C ont la faculté de renoncer, avant le 31 mars 1986, à la date d'effet de leur nomination pour y voir substituée la date du 1er juillet 1985, si l'application à cette dernière date des dispositions de l'article 5 du décret n° 70-79 du 27 janvier 1970 susvisé leur confère une amélioration de carrière. Leur ancienneté dans le grade ou l'emploi qu'ils occupent au 1er juillet 1985 continue toutefois à être décomptée à partir de la date à laquelle ils ont initialement accédé à ce grade ou à cet emploi.
Les reclassements opérés en application du présent article ne produiront effet pécuniaire qu'à compter du 1er juillet 1985.