Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°84-965 du 26 octobre 1984 RELATIF A L'ORGANISATION DES CARRIERES DES FONCTIONNAIRES DE CATEGORIES C ET D)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°84-965 du 26 octobre 1984 RELATIF A L'ORGANISATION DES CARRIERES DES FONCTIONNAIRES DE CATEGORIES C ET D)
Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont faites suivant les correspondances fixées pour le personnel en activité par l'article 3 ci-dessus.
Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret ou celles des ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter de la date d'application dudit décret aux personnels en activité.