Articles

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°84-965 du 26 octobre 1984 RELATIF A L'ORGANISATION DES CARRIERES DES FONCTIONNAIRES DE CATEGORIES C ET D)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°84-965 du 26 octobre 1984 RELATIF A L'ORGANISATION DES CARRIERES DES FONCTIONNAIRES DE CATEGORIES C ET D)

Les fonctionnaires titulaires d'un grade classé dans l'échelle I et parvenus au 8e échelon de cette échelle à la date d'effet du présent décret sont reclassés à cette date au 8e ou au 9e échelon conformément au tableau suivant :

SITUATION DANS L'ECHELLE 1 ACTUELLE
(8 échelons)

SITUATION DANS L'ECHELLE 1 DOTEE DE 9 ECHELONS

Echelon

Ancienneté

8 échelon avant 4 ans

8 échelon

Ancienneté acquise dans la limite de 4 ans

8 échelon après 4 ans

9 échelon

Ancienneté acquise diminuée de 4 ans

Les fonctionnaires appartenant à l'échelle I ayant bénéficié de l'application des dispositions de l'article 4 du décret n° 70-79 du 27 janvier 1970 susvisé conservent le bénéfice de ces dispositions.