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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°84-196 du 19 mars 1984 MODIFIANT LE DECRET 7079 DU 27-01-1970 RELATIF A L'ORGANISATION DES CARRIERES DE FONCTIONNAIRES DES CATEGORIES C ET D)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°84-196 du 19 mars 1984 MODIFIANT LE DECRET 7079 DU 27-01-1970 RELATIF A L'ORGANISATION DES CARRIERES DE FONCTIONNAIRES DES CATEGORIES C ET D)


Les agents recrutés en qualité de stagiaire au 1er échelon du groupe II entre le 1er janvier 1983 et la date de publication du présent décret conservent à titre personnel l'indice qu'ils détiennent jusqu'à la date de leur titularisation.