Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°84-196 du 19 mars 1984 MODIFIANT LE DECRET 7079 DU 27-01-1970 RELATIF A L'ORGANISATION DES CARRIERES DE FONCTIONNAIRES DES CATEGORIES C ET D)
Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°84-196 du 19 mars 1984 MODIFIANT LE DECRET 7079 DU 27-01-1970 RELATIF A L'ORGANISATION DES CARRIERES DE FONCTIONNAIRES DES CATEGORIES C ET D)
Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont faites suivant les correspondances fixées pour le personnel en activité par l'article 5 ci-dessus.
Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret ou celles des ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter de la date d'application dudit décret au personnel en activité.