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Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°70-79 du 27 janvier 1970 ORGANISATION DES CARRIERES DES FONCTIONNAIRES DE CATEGORIE C ET D)

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°70-79 du 27 janvier 1970 ORGANISATION DES CARRIERES DES FONCTIONNAIRES DE CATEGORIE C ET D)


Les fonctionnaires titulaires de grades ou emplois appartenant aux échelles instituées par le décret n° 62-596 du 26 mai 1962 sont reclassés, au 1er janvier 1970, dans les groupes de rémunération institués par les articles 1er et 3 du décret susvisé du 27 janvier 1970 conformément au tableau ci-après.

SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

1° Grades et emplois appartenant à l'échelle E 1 :

Fonctionnaires classés dans l'échelle normale (E 1) : Groupe I

Fonctionnaires ayant bénéficié du classement dans l'échelle supérieure (E2) : Groupe II

2° Grades et emplois appartenant à l'échelle E 2 :

Fonctionnaires classés dans l'échelle normale (E 2) : Groupe I

Fonctionnaires ayant bénéficié du classement dans l'échelle supérieure (E 3) : Groupe II

3° Grades et emplois appartenant à l'échelle E 3 (sous réserve du 4° ci-après) :

Fonctionnaires classés dans l'échelle normale (E 3) : Groupe II

Fonctionnaires ayant bénéficié du classement dans l'échelle supérieure (ES 1) : Groupe III provisoire

4° Perforeurs vérifieurs :

Fonctionnaires classés dans l'échelle normale (E 3) : Groupe III provisoire

Fonctionnaires ayant bénéficié du classement dans l'échelle supérieure (ES 1) : Groupe IV provisoire

5° Grades et emplois appartenant à l'échelle ES 1 :

Fonctionnaires classés dans l'échelle normale (ES 1) : Groupe III provisoire

Fonctionnaires ayant bénéficié du classement dans l'échelle supérieure (ES 2) : Groupe IV provisoire

6° Grades et emplois appartenant à l'échelle ES 2 (sous réserve du 7° ci-après) :

Fonctionnaires classés dans l'échelle normale (ES 2) : Groupe III

Fonctionnaires ayant bénéficié du classement dans l'échelle supérieure (ES 3) : Groupe IV

7° Sténodactylographes, ouvriers de 2e catégorie, ouvriers d'état de 3e catégorie des P.T.T., magasiniers chefs (Archives de France et bibliothèques de France), ouvriers professionnels de 1ère catégorie (hôpitaux psychiatriques autonomes), lingère 1ère catégorie :
couturière coupe et confection (hôpitaux psychiatriques autonomes et établissements nationaux de bienfaisance) :

Fonctionnaires classés dans l'échelle normale (ES 2) : Groupe IV provisoire

Fonctionnaires ayant bénéficié du classement dans l'échelle supérieure (ES 3) : Groupe V provisoire.

8° Grades et emplois appartenant a l'échelle ES 3 (sous réserve du 9° ci-après) :

Fonctionnaires classés dans l'échelle normale (ES 3) : Groupe IV

Fonctionnaires avant bénéficié du classement dans l'échelle supérieure (ES 4) : Groupe V

9° Adjoints administratifs, secrétaires sténodactylographes, commis, adjoints de chancellerie, ouvriers de 1ère catégorie, ouvriers d'état de 4e catégorie des P.T.T., ouvriers professionnels de 2e catégorie (hôpitaux psychiatriques autonomes) :

Fonctionnaires classés dans l'échelle normale (ES 3) : Groupe V provisoire

Fonctionnaires avant bénéficié du classement dans l'échelle supérieure (ES 4) : Groupe VI provisoire

10° Grades et emplois appartenant à l'échelle ES 4 (sous réserve du 11° ci-après) :

Fonctionnaires classés dans l'échelle normale (ES 4) : Groupe V

Fonctionnaires avant bénéficié du classement dans l'échelle supérieure (ME 1) : Groupe VI provisoire

11° Chefs de garage :

Fonctionnaires classés dans l'échelle normale (ES 4) : Groupe VI provisoire

Fonctionnaires avant bénéficié du classement dans l'échelle supérieure (ME 1) : Groupe VII

12° Grades et emplois appartenant à l'échelle ME 1 :

Fonctionnaires classés dans l'échelle normale (ME 1) : Groupe VI provisoire

Fonctionnaires avant bénéficié du classement dans l'échelle supérieure (ME 2) : Groupe VII

13° Grades et emplois appartenant à l'échelle ME 2 :

Fonctionnaires classés dans l'échelle normale (ME 2) : Groupe VI

Fonctionnaires avant bénéficié du classement dans l'échelle supérieure (ME 3) : Groupe VII

Sous réserve des dispositions des articles 11 et 12 du présent décret, les intéressés sont reclassés à l'échelon égal à celui auquel ils étaient parvenus au 31 décembre 1969 ; ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils ont acquise.

Les fonctionnaires reclassés, au 1er janvier 1970, dans les groupes provisoires III, IV, V et VI seront respectivement versés dans les groupes III, IV, V et VI au 1er janvier 1974, à l'échelon égal à celui qu'ils occuperont ; ils conserveront l'ancienneté d'échelon qu'ils auront acquise à cette date.