Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°70-79 du 27 janvier 1970 ORGANISATION DES CARRIERES DES FONCTIONNAIRES DE CATEGORIE C ET D)
Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°70-79 du 27 janvier 1970 ORGANISATION DES CARRIERES DES FONCTIONNAIRES DE CATEGORIE C ET D)
Jusqu'au 1er janvier 1974, pour l'application de l'article 4 du présent décret, les promotions au groupe supérieur des fonctionnaires classés dans les groupes II et V et dans les groupes provisoires III, IV, V et VI sont prononcées suivant les indications du tableau ci-dessous :
GROUPE DE CLASSEMENT ou groupe provisoire de classement du grade
GROUPE réputé immédiatement supérieur.
Groupe II : Groupe III provisoire.
Groupe III provisoire : Groupe IV provisoire.
Groupe IV provisoire : Groupe V provisoire.
Groupe V provisoire : Groupe VI provisoire.
Groupe V : Groupe VI provisoire.
Groupe VI provisoire : Groupe VII.
Les nominations sont prononcées dans le groupe de promotion dans les conditions suivantes :
GROUPE de classement ou groupe de classement provisoire du grade
SITUATION DANS LE GROUPE de classement ou le groupe provisoire de classement du grade.
SITUATION DANS LE GROUPE REPUTE SUPERIEUR
Echelons
Ancienneté
Groupe II :
7e échelon ; 8e échelon ; Ancienneté acquise dans la limite de 4 ans.
8e échelon ; 9e échelon ; Ancienneté acquise dans la limite de 4 ans.
Groupe V et groupes provisoires III, IV, V et VI :
9e échelon ; 8e échelon ; Ancienneté acquise dans la limite de 4 ans.
10e échelon ; 9e échelon ; Ancienneté acquise dans la limite de 4 ans.