Article 6 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°70-79 du 27 janvier 1970 ORGANISATION DES CARRIERES DES FONCTIONNAIRES DE CATEGORIE C ET D)
Article 6 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°70-79 du 27 janvier 1970 ORGANISATION DES CARRIERES DES FONCTIONNAIRES DE CATEGORIE C ET D)
Les dispositions de l'article 5 du présent décret sont applicables aux fonctionnaires recrutés par la voie d'un concours interne, qui étaient au moment de ce recrutement soit agent titulaire d'une collectivité locale ou d'un groupement de collectivités locales, soit agent titulaire d'un établissement ou service public défini à l'article L. 792 du code de la santé publique et qui occupaient un emploi doté d'une échelle indiciaire correspondant aux groupes de rémunération mentionnés à l'article 1er du présent décret.
Les dispositions de l'article 6 du présent décret sont applicables aux fonctionnaires recrutés par la voie d'un concours interne et qui étaient au moment de ce recrutement soit agent non titulaire d'une collectivité locale ou d'un groupement de collectivités locales, soit agent non titulaire d'un établissement ou service public défini à l'article L. 792 du code de la santé publique.