Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°70-79 du 27 janvier 1970 ORGANISATION DES CARRIERES DES FONCTIONNAIRES DE CATEGORIE C ET D)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°70-79 du 27 janvier 1970 ORGANISATION DES CARRIERES DES FONCTIONNAIRES DE CATEGORIE C ET D)
Les agents non titulaires de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent recrutés par application des règles statutaires normales à l'un des grades ou emplois mentionnés à l'article 1er ci-dessus sont classés, en prenant en compte à raison des trois quarts de leur durée les services civils qu'ils ont accomplis, sur la base de la durée moyenne de service exigée pour chaque avancement d'échelon.
Ce classement ne doit en aucun cas créer des situations plus favorables que celles qui résulteraient d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi, avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux troisième et quatrième alinéas de l'article 5.
Le présent article ne peut toutefois avoir pour conséquence de placer les intéressés dans une situation moins favorable que celle qui résulterait de l'application des dispositions statutaires qui fixent les conditions de nomination dans le corps auquel ils accèdent.