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Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°70-1097 du 23 novembre 1970 RELATIF A L'APPLICATION AUX CORPS DE FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DE SES ETABLISSEMENTS PUBLICS, AUTRES QUE LES CORPS D'ENSEIGNANTS DU MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE, DES DISPOSITIONS DE L'ART. 3 DE LA LOI 70-2 DU 02-01- 1970 TENDANT A FACILITER L'ACCES DES OFFICIERS A DES EMPLOIS CIVILS)

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°70-1097 du 23 novembre 1970 RELATIF A L'APPLICATION AUX CORPS DE FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DE SES ETABLISSEMENTS PUBLICS, AUTRES QUE LES CORPS D'ENSEIGNANTS DU MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE, DES DISPOSITIONS DE L'ART. 3 DE LA LOI 70-2 DU 02-01- 1970 TENDANT A FACILITER L'ACCES DES OFFICIERS A DES EMPLOIS CIVILS)


Les demandes d'intégration dans un corps de fonctionnaires émanant des officiers ou assimilés placés en service détaché en vertu de l'article 6 du présent décret peuvent être présentées après douze mois passés dans cette position. Elles sont transmises à la commission d'orientation qui, sur le vu des notes obtenues dans l'emploi occupé et, le cas échéant, compte tenu des cycles de formation ou d'inspection organisés par l'administration d'accueil, émet un avis :

Soit pour l'intégration immédiate, qui prend effet à l'expiration de la période de service détaché ;

Soit pour la réintégration dans le corps d'origine ;

Soit Pour le maintien en service détaché pendant une année supplémentaire dans l'emploi occupé ou dans un nouvel emploi de l'administration d'accueil ou dans un emploi d'une autre administration. Cette prolongation est renouvelable sans que toutefois le temps passé en service détaché puisse excéder quatre ans.

L'officier qui n'a pas présenté de demande d'intégration dans le mois qui suit la date d'expiration de la période de douze mois pendant laquelle il à été placé en détachement est réintégré d'office dans son corps d'origine à cette date.

En cas de maintien en service détaché pendant une année supplémentaire, les demandes d'intégration doivent être présentées dans le mois qui suit l'expiration de l'année considérée.

L'officier qui à présenté une demande d'intégration dans les délais fixés aux deux alinéas précédents est maintenu en position de détachement jusqu'à l'intervention de la décision qui doit être prise sur sa demande.

Les avis de la commission sont adressés au ministre dont relève l'emploi occupé ainsi qu'au ministre chargé de la défense nationale.

L'intégration est prononcée dans les formes prévues pour les nominations dans le corps d'intégration ; l'officier ou assimilé est reclassé dans ce corps à un grade et à un échelon doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans son corps d'origine.

L'officier intégré est rayé des cadres de l'armée à la date de l'intégration.