Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°70-1097 du 23 novembre 1970 RELATIF A L'APPLICATION AUX CORPS DE FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DE SES ETABLISSEMENTS PUBLICS, AUTRES QUE LES CORPS D'ENSEIGNANTS DU MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE, DES DISPOSITIONS DE L'ART. 3 DE LA LOI 70-2 DU 02-01- 1970 TENDANT A FACILITER L'ACCES DES OFFICIERS A DES EMPLOIS CIVILS)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°70-1097 du 23 novembre 1970 RELATIF A L'APPLICATION AUX CORPS DE FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DE SES ETABLISSEMENTS PUBLICS, AUTRES QUE LES CORPS D'ENSEIGNANTS DU MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE, DES DISPOSITIONS DE L'ART. 3 DE LA LOI 70-2 DU 02-01- 1970 TENDANT A FACILITER L'ACCES DES OFFICIERS A DES EMPLOIS CIVILS)
Les intéressés perçoivent, pendant la période passée en service détaché :
a) De l'administration d'accueil :
Un traitement de base correspondant à l'indice qu'ils détiennent dans l'armée ;
Les indemnités de résidence et à caractère familial calculées d'après les règles applicables aux fonctionnaires en service dans la même localité, y compris la prime de transport pour la région parisienne ;
Le cas échéant, les primes et indemnités spécifiques attachées à l'emploi tenu.
b) Du ministère chargé de la défense nationale :
L'indemnité pour charges militaires ;
Le cas échéant, la prime de qualification lorsqu'elle était perçue par l'intéressé dans les cadres.