Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°70-1097 du 23 novembre 1970 RELATIF A L'APPLICATION AUX CORPS DE FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DE SES ETABLISSEMENTS PUBLICS, AUTRES QUE LES CORPS D'ENSEIGNANTS DU MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE, DES DISPOSITIONS DE L'ART. 3 DE LA LOI 70-2 DU 02-01- 1970 TENDANT A FACILITER L'ACCES DES OFFICIERS A DES EMPLOIS CIVILS)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°70-1097 du 23 novembre 1970 RELATIF A L'APPLICATION AUX CORPS DE FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DE SES ETABLISSEMENTS PUBLICS, AUTRES QUE LES CORPS D'ENSEIGNANTS DU MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE, DES DISPOSITIONS DE L'ART. 3 DE LA LOI 70-2 DU 02-01- 1970 TENDANT A FACILITER L'ACCES DES OFFICIERS A DES EMPLOIS CIVILS)
Sur l'avis de la commission d'orientation, le ministre chargé de la défense nationale et le ministre intéressé désignent l'emploi à occuper par l'officier ou assimilé dans l'administration d'accueil.
L'intéressé est :
Mis à la disposition de cette administration pour effectuer un stage probatoire de deux mois, pendant lequel il reste à la charge du ministère chargé de la défense nationale ;
A l'issue de ce stage, placé auprès de cette administration en service détaché pour une période d'un an, dans les conditions fixées par le décret n° 74-338 du 22 avril 1974 relatif aux positions statutaires des militaires de carrière pour y occuper un emploi vacant de même nature que l'emploi tenu lors du stage probatoire.