Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°70-1097 du 23 novembre 1970 RELATIF A L'APPLICATION AUX CORPS DE FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DE SES ETABLISSEMENTS PUBLICS, AUTRES QUE LES CORPS D'ENSEIGNANTS DU MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE, DES DISPOSITIONS DE L'ART. 3 DE LA LOI 70-2 DU 02-01- 1970 TENDANT A FACILITER L'ACCES DES OFFICIERS A DES EMPLOIS CIVILS)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°70-1097 du 23 novembre 1970 RELATIF A L'APPLICATION AUX CORPS DE FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DE SES ETABLISSEMENTS PUBLICS, AUTRES QUE LES CORPS D'ENSEIGNANTS DU MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE, DES DISPOSITIONS DE L'ART. 3 DE LA LOI 70-2 DU 02-01- 1970 TENDANT A FACILITER L'ACCES DES OFFICIERS A DES EMPLOIS CIVILS)
Les demandes formulées par les officiers ou assimilés et par le ministre chargé de la défense nationale sont transmises par celui-ci à la commission d'orientation.