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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°70-1097 du 23 novembre 1970 RELATIF A L'APPLICATION AUX CORPS DE FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DE SES ETABLISSEMENTS PUBLICS, AUTRES QUE LES CORPS D'ENSEIGNANTS DU MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE, DES DISPOSITIONS DE L'ART. 3 DE LA LOI 70-2 DU 02-01- 1970 TENDANT A FACILITER L'ACCES DES OFFICIERS A DES EMPLOIS CIVILS)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°70-1097 du 23 novembre 1970 RELATIF A L'APPLICATION AUX CORPS DE FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DE SES ETABLISSEMENTS PUBLICS, AUTRES QUE LES CORPS D'ENSEIGNANTS DU MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE, DES DISPOSITIONS DE L'ART. 3 DE LA LOI 70-2 DU 02-01- 1970 TENDANT A FACILITER L'ACCES DES OFFICIERS A DES EMPLOIS CIVILS)


La commission d'orientation délibère valablement dès lors que quatre au moins de ses membres sont présents dont obligatoirement le directeur du personnel du département ministériel concerné ou son représentant. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

Le secrétariat de la commission est assuré par un fonctionnaire du ministère chargé de la défense nationale mis à la disposition du Premier ministre.