Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°70-1097 du 23 novembre 1970 RELATIF A L'APPLICATION AUX CORPS DE FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DE SES ETABLISSEMENTS PUBLICS, AUTRES QUE LES CORPS D'ENSEIGNANTS DU MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE, DES DISPOSITIONS DE L'ART. 3 DE LA LOI 70-2 DU 02-01- 1970 TENDANT A FACILITER L'ACCES DES OFFICIERS A DES EMPLOIS CIVILS)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°70-1097 du 23 novembre 1970 RELATIF A L'APPLICATION AUX CORPS DE FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DE SES ETABLISSEMENTS PUBLICS, AUTRES QUE LES CORPS D'ENSEIGNANTS DU MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE, DES DISPOSITIONS DE L'ART. 3 DE LA LOI 70-2 DU 02-01- 1970 TENDANT A FACILITER L'ACCES DES OFFICIERS A DES EMPLOIS CIVILS)
La commission d'orientation a pour mission :
1° Compte tenu de leurs qualifications et de leurs déclarations de préférence, d'orienter les officiers ou assimilés volontaires pour bénéficier des dispositions de l'article 3 susvisé de la loi du 2 janvier 1970 et de faire, en vue de l'admission provisoire des intéressés dans un nouvel emploi, toutes propositions ;
2° De vérifier, à l'issue des stages effectués par les intéressés, leur aptitude à l'exercice de leurs nouvelles fonctions et d'émettre un avis sur leur intégration dans le corps de fonctionnaires dont dépend l'emploi occupé.