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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°70-653 du 10 juillet 1970 PORTANT DECONCENTRATION EN MATIERE DE GESTION DU PERSONNEL DES SERVICES EXTERIEURS DU SECRETARIAT GENERAL DE LA MARINE MARCHANDE)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°70-653 du 10 juillet 1970 PORTANT DECONCENTRATION EN MATIERE DE GESTION DU PERSONNEL DES SERVICES EXTERIEURS DU SECRETARIAT GENERAL DE LA MARINE MARCHANDE)


Sont transférés aux autorités mentionnées à l'article 1er du présent décret les pouvoirs suivants à l'égard des personnels militaires en fonctions dans les services extérieurs de la marine marchande :

a) Avancement d'échelon de solde pour les administrateurs des affaires maritimes, les professeurs de l'enseignement maritimes et les officiers d'administration des affaires maritimes.

b) Octroi des permissions, des congés de convalescence aux personnels militaires gérés par la marine marchande ainsi qu'aux personnels militaires servant en situation hors cadre.