Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°70-653 du 10 juillet 1970 PORTANT DECONCENTRATION EN MATIERE DE GESTION DU PERSONNEL DES SERVICES EXTERIEURS DU SECRETARIAT GENERAL DE LA MARINE MARCHANDE)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°70-653 du 10 juillet 1970 PORTANT DECONCENTRATION EN MATIERE DE GESTION DU PERSONNEL DES SERVICES EXTERIEURS DU SECRETARIAT GENERAL DE LA MARINE MARCHANDE)
Les directeurs des affaires maritimes et le chef du service des affaires maritimes du groupe Antilles-Guyane reçoivent dans le cadre de leur compétence territoriale, délégation permanente du ministre chargé de la marine marchande pour statuer en son lieu et place dans les matières et selon les modalités indiquées aux articles ci-après.