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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 2001-663 du 23 juillet 2001 relatif aux indemnités allouées aux collaborateurs du service d'information du Gouvernement)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 2001-663 du 23 juillet 2001 relatif aux indemnités allouées aux collaborateurs du service d'information du Gouvernement)


Les collaborateurs du service d'information du Gouvernement peuvent prétendre au remboursement des frais de transport et de séjour qu'ils sont susceptibles d'engager à l'occasion des déplacements effectués dans le cadre de leur mission dans les conditions fixées par le décret du 28 mai 1990 susvisé.