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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2001-628 du 18 juillet 2001 relatif aux conditions de rémunération des collaborateurs extérieurs des services généraux du Premier ministre)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2001-628 du 18 juillet 2001 relatif aux conditions de rémunération des collaborateurs extérieurs des services généraux du Premier ministre)


Les personnels désignés à l'article 1er du présent décret peuvent prétendre au remboursement des frais de transport et de séjour qu'ils sont susceptibles d'engager à l'occasion des déplacements effectués dans le cadre des missions qui leur sont confiées dans les conditions fixées par le décret du 28 mai 1990 susvisé.