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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2001-628 du 18 juillet 2001 relatif aux conditions de rémunération des collaborateurs extérieurs des services généraux du Premier ministre)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2001-628 du 18 juillet 2001 relatif aux conditions de rémunération des collaborateurs extérieurs des services généraux du Premier ministre)


Dans la limite des crédits ouverts à cet effet au budget des services du Premier ministre, le Premier ministre peut faire appel, pour la réalisation d'études ou d'expertises, à des personnels appartenant ou non à l'administration, qui lui apportent leur concours de façon continue ou intermittente sans renoncer à leur occupation principale.