Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 2001-617 du 10 juillet 2001 modifiant le décret no 92-345 du 27 mars 1992 portant statut particulier du corps des chefs de service éducatif de la protection judiciaire de la jeunesse)
Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 2001-617 du 10 juillet 2001 modifiant le décret no 92-345 du 27 mars 1992 portant statut particulier du corps des chefs de service éducatif de la protection judiciaire de la jeunesse)
Les éducateurs de 1re classe titularisés dans le corps des chefs de service éducatif entre le 1er janvier 1995 et la date de publication du présent décret sont classés, à la date de leur titularisation dans ce corps, conformément au tableau ci-après :
SITUATION ANCIENNE dans le grade d'éducateur de 1re classe
SITUATION NOUVELLE DANS LE CORPS des chefs de service éducatif
Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon
7e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise.
6e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise.
5e échelon
6e échelon
4/3 de l'ancienneté acquise.
4e échelon :
- après 1 an 6 mois
5e échelon
3/2 de l'ancienneté acquise au-delà de 18 mois.
- avant 1 an 6 mois
4e échelon
3/2 de l'ancienneté acquise.
3e échelon
3e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise.
2e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise.
1er échelon
1er échelon
Ancienneté acquise.