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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 2001-617 du 10 juillet 2001 modifiant le décret no 92-345 du 27 mars 1992 portant statut particulier du corps des chefs de service éducatif de la protection judiciaire de la jeunesse)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 2001-617 du 10 juillet 2001 modifiant le décret no 92-345 du 27 mars 1992 portant statut particulier du corps des chefs de service éducatif de la protection judiciaire de la jeunesse)


Les chefs de service éducatif de la protection judiciaire de la jeunesse régis par le décret du 27 mars 1992 susvisé dans sa rédaction antérieure au présent décret sont reclassés dans les conditions suivantes :

SITUATION Ancienne
SITUATION Nouvelle
ANCIENNETÉ CONSERVÉE

8e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise dans la limite de 3 ans.
7e échelon
7e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise.
6e échelon
6e échelon
1/2 de l'ancienneté acquise.
5e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise.
4e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise.
3e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise.
2e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise.
1er échelon
1er échelon
Ancienneté acquise.