Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 2001-600 du 9 juillet 2001 modifiant le décret no 62-1439 du 26 novembre 1962 relatif au statut particulier des vétérinaires inspecteurs)
Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 2001-600 du 9 juillet 2001 modifiant le décret no 62-1439 du 26 novembre 1962 relatif au statut particulier des vétérinaires inspecteurs)
Par dérogation aux dispositions de l'article 8 du décret du 26 novembre 1962 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret et pour une période transitoire de cinq ans à compter de la date de publication du présent décret :
I. - Les proportions mentionnées aux a et b du 2° de cet article sont définies annuellement par le ministre chargé de l'agriculture, sans que la proportion des postes offerts au concours interne prévu au b puisse excéder les trois quarts des postes mis à ces deux concours.
II. - Le concours interne prévu au b du 2° de ce même article est ouvert uniquement :
- aux fonctionnaires du ministère chargé de l'agriculture et de ses établissements publics sous tutelle comptant au 1er janvier de l'année du concours quatre années de services publics ;
- aux agents non titulaires de ce même ministère et de ses établissements publics sous tutelle justifiant de dix ans de services publics dans des fonctions de vétérinaire inspecteur contractuel au 1er janvier de l'année du concours. Ces agents doivent, en outre, justifier d'une durée de services dans ces mêmes fonctions correspondant à cinq années d'équivalent temps plein au cours des dix années qui précèdent le 1er janvier de l'année du concours.
Les intéressés doivent posséder un diplôme, certificat ou titre permettant l'exercice en France des activités vétérinaires.