Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 2001-595 du 6 juillet 2001 relatif à l'attribution d'une indemnité au président et aux membres de la Commission nationale du débat public)
Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 2001-595 du 6 juillet 2001 relatif à l'attribution d'une indemnité au président et aux membres de la Commission nationale du débat public)
Le président et les membres de la Commission nationale du débat public ont droit au remboursement des frais de transport et de séjour qu'ils sont susceptibles d'engager à l'occasion des déplacements effectués dans le cadre de leur mission dans les conditions fixées par les décrets des 12 avril 1989, 28 mai 1990 et 22 septembre 1998 susvisés.