Article 19-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2001-586 du 5 juillet 2001 portant statut particulier du corps des techniciens de l'environnement)
Article 19-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2001-586 du 5 juillet 2001 portant statut particulier du corps des techniciens de l'environnement)
Les gardes-chefs de 2e classe et les gardes de 2e et de 1re classe de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage qui ont été promus dans la 2e classe du groupe 3 puis intégrés dans le corps des techniciens de l'environnement au grade de technicien sont classés à la date d'entrée en vigueur du décret n° 2007-881 du 14 mai 2007 à un échelon du grade de technicien du corps des techniciens de l'environnement déterminé dans les conditions suivantes. Leur reclassement à cet échelon prend en compte la situation qui aurait été la leur s'ils avaient conservé respectivement la qualité de garde-chef de 2e classe ou de garde de 2e ou de 1re classe et avaient été intégrés au 9 juillet 2001 dans le corps des agents techniques de l'environnement en application de l'article 19 du décret n° 2001-585 du 5 juillet 2001 dans sa rédaction alors en vigueur puis avaient été promus au 1er novembre 2003 dans le grade de technicien du corps des techniciens de l'environnement et reclassés en application de l'article 3 du décret du 18 novembre 1994 susvisé dans sa rédaction en vigueur au 1er novembre 2003.
Parmi ces techniciens, ceux qui, depuis leur intégration, ont été promus dans un grade d'avancement du corps des techniciens de l'environnement sont classés dans ce grade, à la date d'entrée en vigueur du décret n° 2007-881 du 14 mai 2007, en prenant en compte leur nouvelle situation résultant des dispositions du précédent alinéa.
II. - Les gardes-chefs de 2e classe et les gardes de 2e et de 1re catégorie de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques qui ont été promus dans la 2e classe du groupe 4 puis intégrés dans le corps des techniciens de l'environnement au grade de technicien sont classés à la date d'entrée en vigueur du décret n° 2007-881 du 14 mai 2007 à un échelon du grade de technicien du corps des techniciens de l'environnement déterminé dans les conditions suivantes. Leur reclassement à cet échelon prend en compte la situation qui aurait été la leur s'ils avaient conservé respectivement la qualité de garde-chef de 2e classe ou de garde de 2e ou de 1re catégorie et avaient été intégrés au 9 juillet 2001 dans le corps des agents techniques de l'environnement en application de l'article 19 du décret n° 2001-585 du 5 juillet 2001 dans sa rédaction alors en vigueur puis avaient été promus au 1er novembre 2003 dans le grade de technicien du corps des techniciens de l'environnement et reclassés en application de l'article 3 du décret du 18 novembre 1994 susmentionné dans sa rédaction en vigueur au 1er novembre 2003.
Parmi ces techniciens, ceux qui, depuis leur intégration, ont été promus dans un grade d'avancement du corps des techniciens de l'environnement sont classés dans ce grade, à la date d'entrée en vigueur du décret n° 2007-881 du 14 mai 2007, en prenant en compte leur nouvelle situation résultant des dispositions du précédent alinéa.
III. - Les agents de la 2e classe du groupe 3 de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage qui ont été promus dans la 1re classe du groupe 3 puis intégrés dans le corps des techniciens de l'environnement au grade de technicien supérieur sont classés à la date d'entrée en vigueur du décret n° 2007-881 du 14 mai 2007 à un échelon du grade de technicien supérieur du corps des techniciens de l'environnement déterminé dans les conditions suivantes. Leur reclassement à cet échelon prend en compte la situation qui aurait été la leur s'ils avaient conservé la qualité d'agent de la 2e classe du groupe 3 et avaient été intégrés au 9 juillet 2001 dans le grade de technicien du corps des techniciens de l'environnement en application de l'article 19 du présent décret puis avaient été promus au 1er janvier 2003 dans le grade de technicien supérieur du corps des techniciens de l'environnement.
Parmi ces techniciens supérieurs, ceux qui, depuis leur intégration, ont été promus dans le grade de chef technicien du corps des techniciens de l'environnement sont classés dans ce grade, à la date d'entrée en vigueur du décret n° 2007-881 du 14 mai 2007, en prenant en compte leur nouvelle situation résultant des dispositions du précédant alinéa.
IV. - Les agents de la 2e classe du groupe 4 de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques qui ont été promus dans la 1re classe du groupe 4 puis intégrés dans le corps des techniciens de l'environnement au grade de technicien supérieur sont classés à la date d'entrée en vigueur du décret n° 2007-881 du 14 mai 2007 à un échelon du grade de technicien supérieur du corps des techniciens de l'environnement déterminé dans les conditions suivantes. Leur reclassement à cet échelon prend en compte la situation qui aurait été la leur s'ils avaient conservé la qualité d'agent de la 2e classe du groupe 4 et avaient été intégrés au 9 juillet 2001 dans le grade de technicien du corps des techniciens de l'environnement en application de l'article 19 du présent décret puis avaient été promus au 1er janvier 2003 dans le grade de technicien supérieur du corps des techniciens de l'environnement.
Parmi ces techniciens supérieurs, ceux qui, depuis leur intégration, ont été promus dans le grade de chef technicien du corps des techniciens de l'environnement sont classés dans ce grade, à la date d'entrée en vigueur du décret n° 2007-881 du 14 mai 2007, en prenant en compte leur nouvelle situation résultant des dispositions du précédent alinéa.
V. - Ces classements ne peuvent placer les agents intéressés à la date d'entrée en vigueur du décret n° 2007-881 du 14 mai 2007 dans une situation qui serait moins favorable que celle qui est la leur avant l'entrée en vigueur des dispositions des I, II, III et IV susmentionnées.