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Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2001-586 du 5 juillet 2001 portant statut particulier du corps des techniciens de l'environnement)

Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2001-586 du 5 juillet 2001 portant statut particulier du corps des techniciens de l'environnement)


Les agents mentionnés à l'article 17 sont reclassés dans les grades du corps de technicien de l'environnement conformément au tableau de correspondance ci-dessous, à identité d'échelon en conservant l'ancienneté d'échelon acquise :

SITUATION ANCIENNE
Technicien des parcs nationaux.
Personnel de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage de la 2e classe du groupe 3.
Personnel de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques de la 2e classe du groupe 4.
SITUATION NOUVELLE : Technicien.

SITUATION ANCIENNE
Technicien supérieur des parcs nationaux.
Personnel de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage de la 1re classe du groupe 3.
Personnel de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques de la 1re classe du groupe 4.
SITUATION NOUVELLE : Technicien supérieur.

SITUATION ANCIENNE

Personnel de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage de la hors-classe du groupe 3.
Personnel de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques de la hors-classe du groupe 4.
SITUATION NOUVELLE : Chef technicien.