Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2001-586 du 5 juillet 2001 portant statut particulier du corps des techniciens de l'environnement)
Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2001-586 du 5 juillet 2001 portant statut particulier du corps des techniciens de l'environnement)
Pour la constitution initiale du corps et par dérogation aux dispositions de l'article 6 ci-dessus, sont intégrés dans le corps des techniciens de l'environnement les techniciens des parcs nationaux régis par le décret n° 86-676 du 14 mars 1986 modifié relatif au statut particulier des techniciens des parcs nationaux. Ils sont affectés dans la spécialité espaces protégés.
Ont également vocation à être intégrés sur leur demande dans le corps des techniciens de l'environnement :
1° Les personnels de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage appartenant au groupe 3 prévu à l'article 55 du décret du 29 décembre 1998 susvisé. Ils sont affectés dans la spécialité milieux et faune sauvage ;
2° Les personnels du Conseil supérieur de la pêche appartenant au groupe 4 prévu par le décret du 24 août 2000 susvisé et recrutés dans la filière technique. Ils sont affectés dans la spécialité milieux aquatiques.