Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 90-381 du 4 mai 1990 relatif à l'Institut national de la consommation)
Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 90-381 du 4 mai 1990 relatif à l'Institut national de la consommation)
Dans un délai de neuf mois à compter de la publication du présent décret, l'institut propose, dans le cadre des dispositions de l'article 7, 2e alinéa, 9°, à tous les agents en fonctions à cette date un contrat de travail.
Les intéressés disposent d'un délai de trois mois à compter de la notification de la proposition du contrat de travail pour se prononcer.
Toutefois, les agents non titulaires remplissant, à la date de publication du présent texte, les conditions prévues à l'article 73 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat qui n'acceptent pas le contrat de travail qui leur sera proposé conformément au premier alinéa ci-dessus continuent à être employés dans les conditions qui résultent du règlement portant statut du personnel qui leur sont applicables à la date de cette publication.