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Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2001-586 du 5 juillet 2001 portant statut particulier du corps des techniciens de l'environnement)

Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2001-586 du 5 juillet 2001 portant statut particulier du corps des techniciens de l'environnement)


Les techniciens de l'environnement sont recrutés :

1° Par la voie d'un concours externe commun aux trois spécialités ouvert aux candidats titulaires du baccalauréat, d'un titre ou diplôme classé au moins au niveau IV ou d'une qualification reconnue équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé de la fonction publique.

2° Par la voie d'un concours interne commun aux trois spécialités ouvert aux fonctionnaires et agents non titulaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics administratifs qui en dépendent, en fonctions à la date de clôture des inscriptions et justifiant de quatre années de services publics au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours.

Pour se présenter aux concours visés aux 1° et 2° ci-dessus, les candidats doivent être titulaires du permis de conduire les véhicules automobiles (catégorie B) et d'un diplôme de natation reconnu par le ministre chargé de la jeunesse et des sports et attestant que le candidat est apte à parcourir au moins cinquante mètres à la nage.

Le nombre de places à pourvoir entre les différents concours est fixé par arrêté du ministre chargé de l'environnement. Le nombre de places offertes au concours externe ou interne ne peut être inférieur à 40 % du nombre de places offertes aux deux concours.

Les emplois ouverts au concours externe et non pourvus peuvent être reportés dans la limite de 50 % des emplois offerts à ce concours sur le concours interne.

Les emplois offerts au concours interne et non pourvus peuvent être reportés, dans la limite de 50 % des emplois offerts à ce concours, à raison de 80 % sur le concours externe et de 20 % sur la liste d'aptitude ;

3° Au choix, dans la limite de deux cinquièmes des nominations prononcées en application du 1° et du 2° du présent article et des détachements prononcés dans les conditions fixées au 2° de l'article 19 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions. Ces nominations sont prononcées après inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire, parmi les agents techniques de l'environnement régis par le décret du 5 juillet 2001 susvisé et comptant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la liste est établie, au moins dix ans de services effectifs dans leur corps.

Lorsque le nombre de recrutements prononcés au titre de la liste d'aptitude n'est pas un entier, sa décimale est ajoutée au nombre de recrutements possibles au même titre pour le recrutement suivant.

Le nombre des nominations susceptibles d'être prononcées au titre du 3° de l'article 6 peut être calculé en appliquant une proportion d'un cinquième à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps considéré au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations, lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application des dispositions du 3° de l'article 6.