Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2001-586 du 5 juillet 2001 portant statut particulier du corps des techniciens de l'environnement)
Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2001-586 du 5 juillet 2001 portant statut particulier du corps des techniciens de l'environnement)
Les techniciens de l'environnement sont recrutés :
1° Par la voie d'un concours externe commun aux trois spécialités ouvert aux candidats titulaires au moins du baccalauréat ou de l'un des titres et diplômes équivalents dont la liste est fixée par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé de la fonction publique. Les intéressés doivent être âgés de dix-huit ans au moins et de quarante ans au plus au 1er janvier de l'année du concours ;
2° Par la voie d'un concours interne commun aux trois spécialités ouvert aux fonctionnaires et agents non titulaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics administratifs qui en dépendent, en fonctions à la date de clôture des inscriptions et justifiant de quatre années de services publics au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours.
Pour se présenter aux concours visés aux 1° et 2° ci-dessus, les candidats doivent être titulaires du permis de conduire les véhicules automobiles (catégorie B) et d'un diplôme de natation reconnu par le ministre chargé de la jeunesse et des sports et attestant que le candidat est apte à parcourir au moins cinquante mètres à la nage.
Les personnes qui atteignent l'âge limite pendant une année au titre de laquelle aucun concours n'est ouvert peuvent faire acte de candidature au concours suivant.
Le nombre de places à pourvoir entre les différents concours est fixé par arrêté du ministre chargé de l'environnement. Le nombre de places offertes au concours externe ou interne ne peut être inférieur à 40 % du nombre de places offertes aux deux concours.
Les emplois ouverts au concours externe et non pourvus peuvent être reportés dans la limite de 50 % des emplois offerts à ce concours sur le concours interne.
Les emplois offerts au concours interne et non pourvus peuvent être reportés, dans la limite de 50 % des emplois offerts à ce concours, à raison de 80 % sur le concours externe et de 20 % sur la liste d'aptitude ;
3° Au choix, dans la limite du cinquième des emplois à pourvoir en application du présent article, après inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire, parmi les agents techniques de l'environnement régis par le décret du 5 juillet 2001 susvisé âgés de quarante-cinq ans au moins au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la liste est établie et comptant à cette même date au moins dix ans de services effectifs dans leur corps.
Lorsque le nombre de recrutements prononcés au titre de la liste d'aptitude n'est pas un entier, sa décimale est ajoutée au nombre de recrutements possibles au même titre pour le recrutement suivant.
Lorsqu'aucun recrutement par concours n'est organisé au titre d'une année, le nombre de nominations prononcées au choix au titre de cette même année est égal au cinquième de 3,5 % de l'effectif budgétaire du corps calculé au 1er janvier de l'année.