Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2001-585 du 5 juillet 2001 portant statut particulier du corps des agents techniques de l'environnement)
Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2001-585 du 5 juillet 2001 portant statut particulier du corps des agents techniques de l'environnement)
Les agents techniques des parcs nationaux régis par le décret du 14 mars 1986 susmentionné sont reclassés dans les grades du corps des agents techniques de l'environnement conformément au tableau de correspondance ci-dessous :
SITUATION ANCIENNE Corps d'agent technique des parcs nationaux :
Agent technique
SITUATION NOUVELLE Corps d'agent technique de l'environnement :
Agent technique
Echelon
Ancienneté conservée dans la limite de la durée d'échelon
11e échelon
11e échelon
Ancienneté acquise.
10e échelon
10e échelon
Ancienneté acquise.
9e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise.
8e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise.
7e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise.
6e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise.
5e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise.
4e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise.
3e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise.
2e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise.
1er échelon
1er échelon
Ancienneté acquise.
SITUATION ANCIENNE Corps d'agent technique des parcs nationaux :
Agent technique principal de 2e classe
SITUATION NOUVELLE Corps d'agent technique de l'environnement :
Agent technique principal
de 2e classe
11e échelon
11e échelon
Ancienneté acquise.
10e échelon
10e échelon
Ancienneté acquise.
9e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise.
8e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise.
7e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise.
6e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise.
5e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise.
4e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise.
3e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise.
2e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise.
1er échelon
1er échelon
Ancienneté acquise.
SITUATION ANCIENNE Corps d'agent technique des parcs nationaux :
Agent technique principal de 1re classe
SITUATION NOUVELLE Corps d'agent technique de l'environnement :
Agent technique principal de 1re classe
3e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise dans la limite de 2 ans, majorée de 2 ans.
2e échelon
5e échelon
1/2 de l'ancienneté acquise.
1er échelon
4e échelon
7/6 de l'ancienneté acquise.