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Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2001-585 du 5 juillet 2001 portant statut particulier du corps des agents techniques de l'environnement)

Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2001-585 du 5 juillet 2001 portant statut particulier du corps des agents techniques de l'environnement)


Les agents mentionnés aux 1° et 2° de l'article 16 ci-dessus disposent pour présenter leur demande d'intégration d'un délai d'un an à compter de la date de publication du présent décret. Pour les agents qui, à cette date, ne sont pas nommés dans leur emploi à titre définitif, le délai court à compter de la date à laquelle cette nomination prend effet.