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Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2001-585 du 5 juillet 2001 portant statut particulier du corps des agents techniques de l'environnement)

Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2001-585 du 5 juillet 2001 portant statut particulier du corps des agents techniques de l'environnement)


Peuvent seuls être détachés dans le corps des agents techniques de l'environnement les fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales et de la fonction publique hospitalière qui appartiennent à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C et qui ont exercé des fonctions les préparant aux missions confiées aux fonctionnaires du corps des agents techniques de l'environnement. Les fonctionnaires candidats au détachement doivent être titulaires d'un grade ou occuper un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à celui afférent au 1er échelon, respectivement, du grade d'agent technique, d'agent technique principal de 2e classe ou d'agent technique principal de 1re classe. Les intéressés doivent être titularisés depuis au moins deux ans dans leur corps, être titulaires des permis et diplôme exigés à l'article 6 ci-dessus et avoir satisfait aux épreuves de l'examen psychotechnique prévu à l'article 8 ci-dessus. Ils doivent suivre, en fonction de la spécialité dans laquelle ils sont détachés, la formation spécifique prévue à l'article 8 ci-dessus.

Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à l'échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps d'origine.

Ils conservent, dans la limite de la durée moyenne de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouveau grade, l'ancienneté acquise dans leur précédent échelon, lorsque le détachement ne leur procure pas une augmentation de traitement supérieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur corps d'origine.

Les agents détachés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur détachement est inférieure à celle résultant de leur élévation audit échelon.