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Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2001-585 du 5 juillet 2001 portant statut particulier du corps des agents techniques de l'environnement)

Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2001-585 du 5 juillet 2001 portant statut particulier du corps des agents techniques de l'environnement)


Peuvent être promus au grade d'agent technique principal de 2e classe, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les agents techniques ayant atteint au moins le 5e échelon et comptant au moins six ans de services effectifs dans leur grade.