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Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2001-585 du 5 juillet 2001 portant statut particulier du corps des agents techniques de l'environnement)

Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2001-585 du 5 juillet 2001 portant statut particulier du corps des agents techniques de l'environnement)


I. - Les agents techniques de l'environnement sont recrutés :

1° Par la voie d'un concours externe sur épreuves commun aux trois spécialités mentionnées à l'article 3, ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme de niveau V ou d'une qualification reconnue équivalente, dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l'environnement ;

2° Par la voie d'un concours interne sur épreuves commun aux trois spécialités mentionnées à l'article 3, ouvert aux fonctionnaires et agents non titulaires de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière comptant, au 1er janvier de l'année du concours, au moins une année de services civils effectifs.

Les candidats aux concours mentionnés aux 1° et 2° doivent être titulaires du permis de conduire de catégorie B et d'un diplôme de natation reconnu par le ministre chargé de la jeunesse et des sports attestant que le candidat est apte à parcourir au moins cinquante mètres à la nage.

II. - Le nombre de postes offerts à chacun des deux concours mentionnés au I ne peut être inférieur à un tiers, ni supérieur à deux tiers du nombre total des postes offerts aux deux concours. Les emplois offerts à l'un des concours qui n'auraient pas été pourvus peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours.

III. - Les fonctionnaires recrutés dans le corps des agents techniques de l'environnement sont classés conformément aux articles 3 à 7 bis du décret du 29 septembre 2005 susmentionnés.