Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2001-585 du 5 juillet 2001 portant statut particulier du corps des agents techniques de l'environnement)
Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2001-585 du 5 juillet 2001 portant statut particulier du corps des agents techniques de l'environnement)
Il est créé un corps d'agents techniques de l'environnement classé dans la catégorie C prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
Il est régi par les dispositions du décret du 27 janvier 1970 susvisé et les dispositions du présent décret. Les membres de ce corps sont nommés et titularisés par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
Le corps des agents techniques de l'environnement comporte les grades et échelons suivants :
1° Le grade d'agent technique qui comprend 11 échelons ;
2° Le grade d'agent technique principal de 2e classe qui comprend 11 échelons ;
3° Le grade d'agent technique principal de 1re classe qui comprend 6 échelons.
Le nombre d'emplois d'agent technique principal de 2e classe ne peut dépasser 30 % de l'effectif total du corps.
Le nombre d'emplois d'agent technique principal de 1re classe ne peut dépasser 15 % de l'effectif total du corps.