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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2001-577 du 2 juillet 2001 portant attribution d'indemnités de responsabilité aux agents comptables de certains établissements d'enseignement)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2001-577 du 2 juillet 2001 portant attribution d'indemnités de responsabilité aux agents comptables de certains établissements d'enseignement)


L'indemnité prévue à l'article 8 du présent décret n'est pas cumulable avec celles prévues au titre Ier du présent décret ni avec aucune autre indemnité versée au même titre. Elle est exclusive de l'indemnité prévue à l'article 6 du décret n° 93-439 du 24 mars 1993 susvisé.