Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2001-577 du 2 juillet 2001 portant attribution d'indemnités de responsabilité aux agents comptables de certains établissements d'enseignement)
Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2001-577 du 2 juillet 2001 portant attribution d'indemnités de responsabilité aux agents comptables de certains établissements d'enseignement)
Il est alloué aux agents comptables des établissements d'enseignement supports des fonds académiques de rémunération des personnels d'internat une indemnité de responsabilité non soumise à retenue pour pension civile.
Les taux annuels de cette indemnité sont fixés par un arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé de la fonction publique, en fonction du montant total des recettes du fonds académique de rémunération des personnels d'internat réellement effectuées pendant l'exercice précédent.