Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2001-528 du 18 juin 2001 modifiant le décret n° 55-1226 du 19 septembre 1955 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de chef de service, de directeur adjoint et de sous-directeur des administrations centrales de l’État et le décret n° 2000-449 du 23 mai 2000 relatif aux emplois de directeur de projet)
Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2001-528 du 18 juin 2001 modifiant le décret n° 55-1226 du 19 septembre 1955 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de chef de service, de directeur adjoint et de sous-directeur des administrations centrales de l’État et le décret n° 2000-449 du 23 mai 2000 relatif aux emplois de directeur de projet)
I. - L'article 2 sexties est abrogé.
II. - Les décrets n° 54-296 du 18 mars 1954 fixant les conditions d'accès à certains emplois de direction de l'administration centrale du ministère des finances, n° 65-1083 du 9 décembre 1965 relatif aux conditions d'accès à certains emplois de direction de l'administration centrale du ministère de la coopération, n° 68-39 du 15 janvier 1968 fixant les règles particulières d'accès des magistrats de l'ordre judiciaire aux emplois de directeur adjoint et de sous-directeur à l'administration centrale de la justice, n° 70-913 du 5 octobre 1970 relatif à certaines conditions de nomination aux emplois de chef de service, directeur adjoint et sous-directeur de l'administration centrale du ministère de l'équipement et du logement, n° 71-375 du 17 mai 1971 relatif à certaines conditions de nomination aux emplois de directeur adjoint et sous-directeur à la Caisse des dépôts et consignations, n° 72-110 du 8 février 1972 relatif aux conditions d'accès à certains emplois de direction de l'administration centrale du ministère des affaires culturelles, n° 74-215 du 26 février 1974 relatif à l'attribution de certains emplois de direction de l'administration centrale du ministère de l'intérieur à des fonctionnaires n'appartenant pas au corps des administrateurs civils, n° 74-509 du 17 mai 1974 relatif aux conditions de nomination de fonctionnaires de certains corps techniques supérieurs aux emplois de chef de service, directeur adjoint et sous-directeur de l'administration centrale du ministère de l'économie et des finances, n° 78-685 du 27 juin 1978 relatif aux conditions de nomination à certains emplois de sous-directeur de l'administration centrale, n° 79-399 du 17 mai 1979 relatif aux emplois de chef de service, directeur adjoint et sous-directeur du ministère des transports, n° 82-1045 du 8 décembre 1982 relatif aux conditions d'accès aux emplois de chef de service, directeur adjoint et sous-directeur de l'administration centrale du ministère des affaires sociales et de la solidarité nationale et du ministère de la santé, n° 90-674 du 18 juillet 1990 relatif aux conditions de nomination à certains emplois de chef de service, de directeur adjoint et de sous-directeur de l'administration centrale du ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, n° 90-763 du 22 août 1990 relatif aux conditions de nomination à certains emplois de direction de l'administration centrale du ministère de la recherche et de la technologie, n° 91-120 du 31 janvier 1991 fixant les conditions de nomination à certains emplois de l'administration centrale du ministère chargé de l'industrie, n° 93-868 du 22 juin 1993 relatif aux conditions de nomination à certains emplois de sous-directeur de l'administration centrale du ministère de la défense et n° 99-827 du 14 septembre 1999 relatif aux conditions de nomination à certains emplois de chef de service, de directeur adjoint et de sous-directeur à l'administration centrale du ministère chargé de l'agriculture sont abrogés.
Toutefois, les agents nommés en application de ces décrets conservent, à titre personnel, la vocation à être nommés sur des emplois de chef de service, de directeur adjoint et de sous-directeur. Ceux d'entre eux qui sont en fonctions à la date de publication du présent décret conservent leurs fonctions dans les conditions prévues par le décret du 19 septembre 1955 susvisé dans sa rédaction antérieure à la publication du présent décret et par l'article 9 du décret du 21 février 2000 susvisé.
III. - Par dérogation aux dispositions du a du I de l'article 3 du décret du 19 septembre 1955 susvisé, et pendant une période de deux années à compter de la date de publication du présent décret, peuvent être nommés à un emploi de chef de service, de directeur adjoint ou de sous-directeur à l'administration centrale du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, des inspecteurs des finances, des maîtres des requêtes ou des auditeurs au Conseil d'Etat et des conseillers référendaires ou des auditeurs à la Cour des comptes, justifiant d'au moins six années de services effectifs dans leur corps d'origine.