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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2001-527 du 12 juin 2001 modifiant le décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2001-527 du 12 juin 2001 modifiant le décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel)


I. - Les professeurs de lycée professionnel du premier grade régis par les dispositions du décret du 6 novembre 1992 susvisé dans sa version antérieure à celle issue du présent décret sont reclassés au 1er septembre 2000 dans la classe normale du corps des professeurs de lycée professionnel conformément aux dispositions de l'article 8 du décret du 5 décembre 1951 susvisé. Les services accomplis dans le grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le grade d'accueil.

Pour l'application de l'alinéa précédent, le premier grade de professeur de lycée professionnel est affecté du coefficient caractéristique 115.

II. - Les professeurs de lycée professionnel du deuxième grade titulaires et stagiaires appartenant à la classe normale et les professeurs de lycée professionnel du deuxième grade appartenant à la hors-classe régis par les dispositions du décret du 6 novembre 1992 susvisé dans sa version antérieure à celle issue du présent décret sont reclassés au 1er septembre 2000, à égalité d'échelon, respectivement, en qualité de titulaire et de stagiaire dans la classe normale et dans la hors-classe du corps des professeurs de lycée professionnel.

Ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur grade d'origine. Les services qu'ils y ont accomplis sont assimilés à des services accomplis dans le grade d'accueil.