Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 2001-676 du 27 juillet 2001 instituant une indemnité spécifique pour les fonctionnaires actifs des services de la police nationale exerçant des activités de renfort saisonnier ou temporaire)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 2001-676 du 27 juillet 2001 instituant une indemnité spécifique pour les fonctionnaires actifs des services de la police nationale exerçant des activités de renfort saisonnier ou temporaire)
L'indemnité instituée par le présent décret ne peut être cumulée, pendant la période où l'agent est en situation de renfort saisonnier, avec tout autre avantage ayant le même objet et avec les indemnités prévues par l'article 10 du décret du 28 mai 1990 susvisé, ainsi que l'indemnité journalière d'absence temporaire instituée par le décret du 26 septembre 1961 susvisé.