Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 2001-478 du 30 mai 2001 relatif aux conditions d'indemnisation de certains membres de la Commission supérieure du service public des postes et télécommunications)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 2001-478 du 30 mai 2001 relatif aux conditions d'indemnisation de certains membres de la Commission supérieure du service public des postes et télécommunications)
Dans la limite des crédits ouverts à cet effet au budget des services communs au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, les personnalités qualifiées, membres de la Commission supérieure du service public des postes et télécommunications, peuvent, pour les rapports qu'elles effectuent, percevoir des indemnités versées sous forme de vacations horaires.
Le nombre de vacations horaires allouées à chacun des membres est fixé par le président de la commission d'après le temps réellement exigé pour l'établissement des rapports effectués, sans que, au cours d'une année, la moyenne mensuelle du nombre des vacations attribuées à une même personne puisse excéder trente.