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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 2001-478 du 30 mai 2001 relatif aux conditions d'indemnisation de certains membres de la Commission supérieure du service public des postes et télécommunications)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 2001-478 du 30 mai 2001 relatif aux conditions d'indemnisation de certains membres de la Commission supérieure du service public des postes et télécommunications)


En vue de préparer les travaux et débats de la Commission supérieure du service public des postes et télécommunications, son président peut confier à un ou plusieurs membres de la commission le soin d'étudier les questions inscrites à l'ordre du jour de la commission pour la réalisation d'un rapport écrit.