Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 2001-473 du 30 mai 2001 portant organisation d'examens professionnels de recrutement de personnels de l'enseignement agricole réservés à certains agents non titulaires, au titre du ministère de l'agriculture et de la pêche, en application de l'article 2 de la loi no 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale)
Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 2001-473 du 30 mai 2001 portant organisation d'examens professionnels de recrutement de personnels de l'enseignement agricole réservés à certains agents non titulaires, au titre du ministère de l'agriculture et de la pêche, en application de l'article 2 de la loi no 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale)
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la fonction publique fixe les règles d'organisation générale et la nature de l'épreuve de l'examen professionnel prévu à l'article 19.
L'organisation de l'examen professionnel et la composition du jury sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.