Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 2001-473 du 30 mai 2001 portant organisation d'examens professionnels de recrutement de personnels de l'enseignement agricole réservés à certains agents non titulaires, au titre du ministère de l'agriculture et de la pêche, en application de l'article 2 de la loi no 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 2001-473 du 30 mai 2001 portant organisation d'examens professionnels de recrutement de personnels de l'enseignement agricole réservés à certains agents non titulaires, au titre du ministère de l'agriculture et de la pêche, en application de l'article 2 de la loi no 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale)
Pour l'application du 2° de l'article 2 de la loi du 3 janvier 2001 susvisée, la durée des services publics effectifs complémentaires exigée des candidats est fixée comme suit :
SESSIONS
SERVICES complémentaires en équivalent temps plein
:------:-------:
: 2001 : 5 ans :
: 2002 : 4 ans :
: 2003 : 3 ans :
: 2004 : 1 an :
: 2005 : 1 an :
:------:-------:
Ces services s'apprécient au 1er septembre de l'année au titre de laquelle est organisé l'examen professionnel auquel s'inscrit le candidat.