Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 2001-472 du 30 mai 2001 portant organisation des concours de recrutement de personnels de l'enseignement agricole réservés à certains agents non titulaires, au titre du ministère de l'agriculture et de la pêche, en application de l'article 1er de la loi no 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale)
Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 2001-472 du 30 mai 2001 portant organisation des concours de recrutement de personnels de l'enseignement agricole réservés à certains agents non titulaires, au titre du ministère de l'agriculture et de la pêche, en application de l'article 1er de la loi no 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale)
Les lauréats du concours prévu à l'article 9 sont nommés professeurs de lycée professionnel agricole stagiaires de deuxième grade et sont classés selon les dispositions de l'article 24 du décret n° 90-90 du 24 janvier 1990 susvisé.
Le stage, la sanction du stage et la titularisation sont régis par les dispositions de l'article 10 du même décret.