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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 2001-472 du 30 mai 2001 portant organisation des concours de recrutement de personnels de l'enseignement agricole réservés à certains agents non titulaires, au titre du ministère de l'agriculture et de la pêche, en application de l'article 1er de la loi no 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 2001-472 du 30 mai 2001 portant organisation des concours de recrutement de personnels de l'enseignement agricole réservés à certains agents non titulaires, au titre du ministère de l'agriculture et de la pêche, en application de l'article 1er de la loi no 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale)


Pour l'application du 3° du I de l'article 1er de la loi du 3 janvier 2001 susvisée, les candidats aux concours prévus à l'article 2 doivent justifier des conditions de titres ou diplômes prévues respectivement à l'article 6 du décret du 3 août 1992 susvisé pour les candidats exerçant dans les disciplines d'enseignement général et au 1° de l'article 10 du décret du 3 août 1992 susvisé pour les candidats exerçant dans les disciplines d'enseignement technique ou, pour tous les candidats, en équivalence des conditions de titres ou de diplômes requises pour se présenter aux concours, d'une expérience professionnelle d'enseignement ou d'éducation égale à au moins cinq ans de services effectifs.