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Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°68-1089 du 29 novembre 1968 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 1 août 1905 SUR LA REPRESSION DES FRAUDES ET DES FALSIFICATIONS EN CE QUI CONCERNE LE COMMERCE DES PIERRES PRECIEUSES ET DES PERLES)

Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°68-1089 du 29 novembre 1968 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 1 août 1905 SUR LA REPRESSION DES FRAUDES ET DES FALSIFICATIONS EN CE QUI CONCERNE LE COMMERCE DES PIERRES PRECIEUSES ET DES PERLES)


Dans chaque local, partie de local ou vitrine où il n'est pas présenté uniquement des pierres précieuses et des perles fines ou des bijoux ne comportant que des pierres précieuses et des perles fines, une pancarte, très visible, doit renseigner immédiatement le public sur la nature des objets proposés.

Si des bijoux composés de plusieurs pierres ou perles ne comportent pas uniquement, en plus de leur monture, des pierres précieuses ou des perles fines ou un assemblage de ces objets, une étiquette très visible, attenante à chaque bijou, doit indiquer le détail de sa composition.

Tout bijou délivré à l'acheteur doit être accompagné d'un bulletin ou d'une étiquette spécifiant la nature exacte des différentes perles et pierres montées sur ce bijou, à moins que ces précisions ne soient entièrement données par une facture.