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Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°68-1089 du 29 novembre 1968 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 1 août 1905 SUR LA REPRESSION DES FRAUDES ET DES FALSIFICATIONS EN CE QUI CONCERNE LE COMMERCE DES PIERRES PRECIEUSES ET DES PERLES)

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°68-1089 du 29 novembre 1968 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 1 août 1905 SUR LA REPRESSION DES FRAUDES ET DES FALSIFICATIONS EN CE QUI CONCERNE LE COMMERCE DES PIERRES PRECIEUSES ET DES PERLES)


Le mot "perle" ne peut être employé pour désigner un objet qui n'est pas le produit d'une coquille perlière et qui est susceptible d'imiter une perle fine ou une perle de culture que s'il est immédiatement accompagné du mot "imitation". Sont prohibées toutes autres expressions contenant le mot "perle".